T-11.2, r. 2.1 - Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-11.2, r. 2.1
Règlement concernant la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2, a. 287).
SECTION I
INTERPRÉTATION
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
1. Dans le présent règlement, l’expression:
«Loi» désigne la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
«redevance» désigne la redevance exigible en vertu de l’article 287 de la Loi.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
SECTION II
MODALITÉS DE PERCEPTION, DE COMPTABILISATION ET DE REDDITION DE COMPTE DE LA REDEVANCE
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
2. Toute personne tenue de percevoir une redevance, en vertu de l’article 288 de la Loi, doit indiquer celle-ci séparément du prix de la course sur toute facture ou tout autre document constatant la course, ainsi que dans ses registres.
Cette redevance doit y être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette redevance ne peut être utilisée.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
3. Lorsqu’une personne exige ou perçoit d’un client un montant au titre de la redevance excédant la redevance qu’elle devait percevoir, cette personne doit redresser, rembourser ou porter au crédit cet excédent conformément aux règles prévues aux articles 447 et 449 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsqu’une personne rembourse à un client la totalité du prix payé pour une course ou porte à son crédit la valeur d’une telle course, elle doit également rembourser ou porter à son crédit la redevance qui a été perçue à l’égard de cette course.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
4. Une personne doit faire la reddition de compte prévue à l’article 288 de la Loi au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et ce, pour chaque période de déclaration visée à son égard au troisième alinéa.
Cette reddition de compte doit être faite, lorsque la personne est une personne visée à l’article 288.1 de la Loi, au moment prévu, pour la communication des renseignements à Revenu Québec, dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi. Dans les autres cas, elle doit être faite au moment où la personne doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Pour l’application du premier alinéa, est une période de déclaration visée à l’égard d’une personne la période qui correspond:
1°  lorsque la personne est visée à l’article 288.1 de la Loi, à la période prévue, relativement aux obligations fiscales, dans l’entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité conclue en vertu de l’article 37 de la Loi;
2°  dans les autres cas, à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
5. Une personne visée à l’article 288.1 de la Loi doit transmettre au ministre par voie télématique, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine, le formulaire prévu à l’article 4.
L.Q. 2021, c. 15, a. 35.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2021, c. 15, a. 35